754.0.8.La délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation à l’égard de l’aménagement ou de l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès, autre que celle visée au paragraphe 1° ou 2° de l’article 754.0.7, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
L’objectif dont le conseil doit tenir compte est le suivant : l’aménagement de l’aire de stationnement ou de son allée d’accès contribue à assurer la sécurité des personnes et des biens et n’affecte pas la résilience des autres constructions situées dans la zone hydroconnectée ou à l’extérieur de celle-ci.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif est atteint sont les suivants :1°lorsque les caractéristiques physiques du milieu environnant rendent difficile ou impossible l’immunisation de l’ouvrage à la cote d’élévation de 5,2 mètres, les travaux doivent minimiser les modifications à la pente ou au niveau naturel du terrain ainsi que les travaux de remblai;
2°les travaux tiennent compte des caractéristiques physiques du milieu environnant, notamment quant au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal existant ou projeté sur le lot de même qu’au niveau des terrains adjacents, afin de permettre un drainage adéquat de l’aire de stationnement ou de l’allée d’accès, d’éviter les accumulations d’eau excessives sur le terrain ou à l’extérieur de celui-ci et, dans la mesure du possible, d’éviter tout apport d’hydrocarbures vers le réseau hydrographique.
Le chapitre XIX s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une approbation qui doit être donnée en vertu du présent article.